La Travel Rule des crypto-actifs est l’obligation pour chaque transfert de crypto-actifs d’être accompagné des informations sur celui qui l’envoie et celui qui le reçoit. Elle découle du règlement (UE) 2023/1113, applicable dans toute l’Union depuis le 30 décembre 2024. En Espagne, le décret-loi royal 25/2026 du 29 septembre (en espagnol) a modifié la loi 10/2010, la loi espagnole de prévention du blanchiment. Tous les prestataires de services sur crypto-actifs deviennent des entités assujetties, et le non-respect de la Travel Rule est une infraction grave. Les changements s’appliquent depuis le 1er octobre 2026. La Députation permanente du Congrès des députés a validé le décret-loi le 16 octobre, selon la résolution publiée au Bulletin officiel de l’État du 20 octobre (en espagnol).
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Chaque transfert de crypto-actifs doit indiquer le nom de l’initiateur et du bénéficiaire, leurs adresses de registre distribué ou numéros de compte et, pour l’initiateur, son adresse et un élément d’identification. C’est ce qu’exige l’article 14 du règlement (UE) 2023/1113. Il n’y a pas de seuil. La règle s’applique à tout transfert, quel que soit son montant.
| Information | Initiateur | Bénéficiaire |
|---|---|---|
| Nom | Oui | Oui |
| Adresse de registre distribué, si le transfert est enregistré sur un tel réseau, et numéro de compte de crypto-actifs s’il existe et est utilisé | Oui | Oui |
| Numéro de compte de crypto-actifs, si le transfert n’est pas enregistré sur un réseau de registre distribué | Oui | Oui |
| Adresse avec le pays, numéro du document d’identité officiel et numéro d’identification du client ou, à défaut, date et lieu de naissance | Oui | Non |
| LEI ou autre identifiant officiel équivalent, si le format du message le permet et si l’initiateur le fournit | Oui | Oui |
Les informations n’ont pas à figurer dans la transaction inscrite sur la blockchain. Elles doivent être transmises de manière sécurisée, avant le transfert ou en même temps, et dans le respect du RGPD (article 14, paragraphe 4). Avant l’envoi, le prestataire de l’initiateur vérifie l’exactitude des informations de son client à partir de documents ou de sources fiables et indépendants (article 14, paragraphe 6). S’il ne peut pas respecter l’article 14, il ne peut ni initier ni exécuter le transfert (article 14, paragraphe 8).
Une adresse auto-hébergée est une adresse de registre distribué qui n’est liée à aucun prestataire de services sur crypto-actifs ni à une entité hors de l’Union fournissant des services similaires. C’est le portefeuille que l’utilisateur contrôle lui-même. L’article 3, point 20, du règlement 2023/1113 la définit, et le décret-loi royal 25/2026 a repris cette définition à l’article 1, paragraphe 7, de la loi 10/2010.
Lorsqu’un transfert part vers une adresse auto-hébergée ou en provient, aucun second prestataire n’envoie ni ne reçoit les informations. Le prestataire concerné obtient et conserve lui-même les informations sur l’initiateur et le bénéficiaire, et veille à ce que le transfert puisse être identifié individuellement (articles 14, paragraphe 5, et 16, paragraphe 2). Au-delà de 1 000 euros, il doit aussi prendre des mesures adéquates pour évaluer si l’adresse auto-hébergée appartient à son client ou est sous son contrôle.
| Opération | Jusqu’à 1 000 euros | Au-delà de 1 000 euros |
|---|---|---|
| Envoi du client vers une adresse auto-hébergée | Obtenir et conserver les informations sur l’initiateur et le bénéficiaire et identifier le transfert | Idem, et évaluer si l’adresse de destination appartient au client ou est sous son contrôle |
| Réception pour le client depuis une adresse auto-hébergée | Obtenir et conserver les informations sur l’initiateur et le bénéficiaire et identifier le transfert | Idem, et évaluer si l’adresse d’origine appartient au client ou est sous son contrôle |
Le prestataire qui reçoit un transfert de crypto-actifs sans toutes les informations requises a deux possibilités, choisies en fonction des risques et sans retard injustifié. Il peut rejeter le transfert ou renvoyer les crypto-actifs sur le compte de l’initiateur. Il peut aussi demander les informations manquantes avant de mettre les crypto-actifs à la disposition de son client (article 17, paragraphe 1).
Pour détecter l’absence d’informations, le prestataire du bénéficiaire applique des procédures efficaces, y compris un suivi pendant ou après le transfert (article 16, paragraphe 1). Avant de créditer les crypto-actifs, il vérifie l’exactitude des informations de son propre client (article 16, paragraphe 3). L’absence d’informations est aussi un facteur pour évaluer si l’opération est suspecte et doit être déclarée à la cellule de renseignement financier (article 18). En Espagne, cette cellule est le Sepblac.
Si un autre prestataire omet de manière répétée de transmettre les informations, le prestataire du bénéficiaire doit réagir. Il peut commencer par un avertissement assorti d’un délai puis, si les informations n’arrivent toujours pas, rejeter ses transferts, restreindre la relation ou y mettre fin. Il peut aussi rejeter directement tout transfert futur. Dans les deux cas, il signale le manquement à l’autorité chargée de la lutte contre le blanchiment (article 17, paragraphe 2).
Les prestataires intermédiaires, qui font passer un transfert entre deux autres, ont des obligations parallèles. Ils transmettent avec le transfert toutes les informations reçues et conservent leurs registres à la disposition des autorités (article 19). Ils appliquent des procédures pour détecter les informations manquantes, surtout lorsqu’une adresse auto-hébergée intervient (article 20). Et ils décident en fonction des risques d’exécuter, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre le transfert incomplet (article 21).
Le règlement 2023/1113 s’applique directement en Espagne depuis le 30 décembre 2024. Il restait à adapter le droit espagnol. La Commission européenne a ouvert contre l’Espagne la procédure d’infraction INFR(2025)2079 pour ce retard, que le préambule du décret-loi situe au stade de l’avis motivé. La première disposition finale du décret-loi royal 25/2026 modifie la loi 10/2010 sur cinq points.
Une infraction grave est punie d’une amende d’au moins 60 000 euros. Son plafond est le plus élevé de quatre montants, 10 % du chiffre d’affaires annuel, la valeur économique de l’opération majorée de 50 %, le triple du profit tiré de l’infraction ou 5 000 000 euros (article 57, paragraphe 1, point a). L’amende s’accompagne toujours d’un blâme public ou privé ou, pour une entité agréée, de la suspension temporaire de son agrément. Les dirigeants responsables peuvent en outre recevoir une amende de 3 000 à 5 000 000 euros (article 57, paragraphe 2).
Le décret-loi est entré en vigueur le 1er octobre 2026, le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de l’État. La Députation permanente du Congrès des députés, qui siège pendant la dissolution des Cortes, l’a validé le 16 octobre. La résolution a été publiée le 20 octobre, ce qui consolide les modifications de la loi 10/2010. Pour les exploitants de distributeurs de crypto-actifs, déjà assujettis, la nouveauté d’octobre est ailleurs, avec l’identification obligatoire aux distributeurs de crypto-actifs prévue par le décret royal 813/2026 (en espagnol).
Nebula Exchange est une plateforme espagnole agréée par la CNMV. Sa cliente Lucía lui envoie l’équivalent de 2 500 euros en bitcoin depuis un portefeuille qu’elle contrôle elle-même. Aucun autre prestataire n’intervient, donc personne n’envoie à Nebula les informations sur l’initiateur. Nebula les obtient auprès de Lucía, les conserve avec celles de la bénéficiaire, qui est Lucía elle-même, et identifie le transfert individuellement. Comme le montant dépasse 1 000 euros, elle évalue aussi si l’adresse d’origine appartient à Lucía, au moyen d’une preuve technique de contrôle de cette adresse. Lucía la fournit et Nebula crédite le solde. L’identité de Lucía avait déjà été vérifiée à son entrée en relation, cette vérification n’a donc pas à être refaite. Si Nebula avait crédité les fonds sans obtenir les informations ni faire l’évaluation, elle aurait enfreint l’article 16, paragraphe 2, du règlement. Depuis le 1er octobre 2026, c’est une infraction grave au regard de la loi 10/2010.
L’Autorité bancaire européenne a publié le 4 juillet 2024 ses orientations sur la Travel Rule, sous la référence EBA/GL/2024/11. Elles s’appliquent depuis le 30 décembre 2024. Elles précisent quelles informations accompagnent les transferts de fonds et de crypto-actifs, comment détecter qu’elles manquent ou sont incomplètes et que faire dans ce cas. Elles fixent aussi des critères et des moyens pour identifier et vérifier l’initiateur ou le bénéficiaire dans les transferts avec des adresses auto-hébergées. Elles sont la référence pratique pour concevoir les procédures exigées par les articles 16, 17, 20 et 21 du règlement.
Ces procédures reposent sur des systèmes TIC qui relèvent aussi de DORA pour les prestataires de services sur crypto-actifs, il est donc utile de concevoir les deux ensemble.
Non. L’article 14 du règlement (UE) 2023/1113 exige que tout transfert de crypto-actifs soit accompagné des informations sur l’initiateur et le bénéficiaire, quel que soit son montant. Le seuil de 1 000 euros ne concerne que les transferts avec des adresses auto-hébergées. Au-delà, le prestataire doit aussi évaluer si cette adresse appartient à son client ou est sous son contrôle.
Obtenir et conserver les informations sur l’initiateur et le bénéficiaire et identifier le transfert individuellement, selon l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113. Si le transfert dépasse 1 000 euros, il faut aussi évaluer avec des mesures adéquates si l’adresse auto-hébergée appartient à votre client ou est sous son contrôle. Les orientations EBA/GL/2024/11 décrivent des critères et des moyens pour le faire.
Le prestataire qui le reçoit a deux possibilités, en fonction des risques et sans retard injustifié. Il peut rejeter le transfert ou renvoyer les crypto-actifs. Il peut aussi demander les informations manquantes avant de créditer son client (article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1113). L’absence d’informations compte aussi pour évaluer si l’opération est suspecte et doit être déclarée au Sepblac (article 18).
Depuis le 1er octobre 2026, date d’entrée en vigueur du décret-loi royal 25/2026. Sa première disposition finale a modifié l’article 52, paragraphe 5, de la loi 10/2010 pour qualifier de graves les manquements aux articles 4 à 24 et 26 du règlement (UE) 2023/1113. La Députation permanente du Congrès l’a validé le 16 octobre 2026. L’amende minimale pour une infraction grave est de 60 000 euros.
La deuxième disposition additionnelle de la loi 10/2010, qui régit ce registre, figure toujours dans le texte consolidé et le décret-loi royal 25/2026 ne l’a pas modifiée. Mais l’inscription ne permet plus d’exercer. Depuis le 1er juillet 2026, date de fin de la période transitoire en Espagne, la prestation de services sur crypto-actifs exige l’agrément MiCA de la CNMV.
La Travel Rule oblige à revoir le circuit de chaque envoi et de chaque réception, et depuis octobre 2026 son non-respect est sanctionné comme une infraction grave. Pour un prestataire, elle fait partie du même dossier que l’agrément de la CNMV, DORA et la lutte contre le blanchiment. Chez Innovatech, nous accompagnons les prestataires de services sur crypto-actifs dans ce dossier dans le cadre de notre conseil juridique MiCA en Espagne. Écrivez-nous et nous vous proposerons une évaluation initiale gratuite.
Marta Suárez-Mansilla est associée gérante d'Innovatech Legal et abogada inscrite à l'ICAM (Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid), active en droit des technologies. Elle a suivi le cours Copyright de la Harvard Law School et le programme Blockchain de BerkeleyX, et conseille des entreprises technologiques depuis plus de huit ans.
